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Guide des procédures disciplinaires

septembre 2011

Guide réalisé par la Division des Établissements
DE3 - Bureau vie scolaire et conseil aux établissements
H.G./M.J.L.B./B.D.


Sommaire




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I - Textes de référence (code de l'éducation)




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II - Nouvelles procédures disciplinaires


Commission éducative


article R.511-19-1

La commission éducative se substitue à la commission de vie scolaire avec un renforcement de son rôle. Elle est présidée par le chef d'établissement ou son représentant et comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
Elle a un rôle de prévention dans la mesure où elle participe, notamment, à la recherche d’une réponse éducative personnalisée s’agissant des élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement. Elle a pour objet d’élaborer des réponses éducatives afin d’éviter, autant que faire se peut, que l’élève se voie infliger une sanction.

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Nouvelle échelle des sanctions


article R.511-13 – nouvelle version

Le règlement intérieur doit reproduire l’échelle des sanctions et intégrer les mesures de prévention et d’accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.

Avant le 1er septembre 2011Après le 1er septembre 2011
  • Avertissement
  • blâme
  • exclusion temporaire de 8 jours au plus, de l’établissement (décision du chef d’établissement seul)
  • exclusion temporaire d’1 mois maximum, de l’établissement ou d’un service annexe (décision du conseil de discipline)
  • exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe (décision du conseil de discipline)
les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel
compétence du chef d’établissement ou du conseil de discipline
  • avertissement
  • blâme
  • mesure de responsabilisation
  • exclusion temporaire de la classe : pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement et ne peut excéder 8 jours.
  • exclusion temporaire de l’établissement ou d’un service annexe (cette exclusion ne peut excéder 8 jours)

compétence exclusive du conseil de discipline
  • exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel
les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel


Les mesures de responsabilisation


article R.511-13

Ces mesures sont des sanctions de nature à éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte à l’égard éventuel de la communauté éducative.
Autant que faire se peut, il convient donc de privilégier le recours à des sanctions éducatives destinées à favoriser un processus de responsabilisation, en faisant prendre conscience à l’élève de l’existence de règles.
Cette mesure a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Elle peut consister en l’exécution d’une tâche au sein de l’établissement ou à l’extérieur de l’établissement. Cette sanction, limitée à une durée de 20 heures est subordonnée à l’accord de l’élève et de ses parents (s’il est mineur) si elle s’effectue à l’extérieur de l’établissement scolaire. L’externalisation de la mesure de responsabilisation nécessite la signature préalable de conventions avec les structures d’accueil qui doivent recueillir l’accord du conseil d’administration, si le chef d’établissement n’a pas reçu délégation pour les signer.
Les travaux effectués devront respecter la dignité de l’élève et être en adéquation avec son âge.


La mesure de responsabilisation comme mesure alternative


Si le chef d’établissement ou le conseil de discipline le juge opportun, une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève, comme alternative à une exclusion temporaire de la classe ou une exclusion temporaire de 8 jours de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Cette alternative doit permettre à l’élève de manifester sa volonté de s’amender à travers une action positive.
Cette proposition doit recueillir l’accord de l’élève et de son représentant légal, s’il est mineur.
Lorsque l’élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l’élève, au terme de l’exécution de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure.
L’élève et son représentant légal, s’il est mineur, sont avertis que le refus d’accomplir la mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l’élève. Le renoncement à la mesure alternative par l’élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences.


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L’automaticité des procédures disciplinaires prévues dans certaines hypothèses


Il est à noter que les manquements les plus graves au règlement intérieur doivent donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Ainsi, une procédure disciplinaire sera engagée de façon systématique en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou en cas d’acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève.
Le conseil de discipline sera automatiquement saisi en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel.


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Respect de la procédure contradictoire


articles : R.421-85 et R.421-85-1

Le principe du contradictoire est, en règle générale, insuffisamment appliqué. Sa méconnaissance peut conduire à l’annulation de la sanction. Outre le risque d’irrégularité de la sanction, il peut en résulter, chez l’élève, une incompréhension et un sentiment d’injustice, préjudiciable à la vocation éducative de la décision prise. Il est donc impératif d’instaurer un dialogue avec lui et d’entendre ses arguments avant toute décision de nature disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil de discipline.
En la matière, la procédure demeure identique en cas de convocation du conseil de discipline (possibilité de consultation du dossier notifié sur les convocations au conseil de discipline).
Dans le cas, où le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, il informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut, dans un délai de 3 jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.


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III - Avant la tenue du conseil de discipline


Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure de nature éducative, afin de désamorcer les situations conflictuelles.

Il est important de veiller au respect de :
  • l’échelle des sanctions
    • La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle ou du fait d’indiscipline. Ainsi, le fait qu’un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu’une sanction lourde lui soit prononcée pour un nouveau manquement de moindre gravité.
  • l’adéquation de la sanction eu égard au fait reproché
    • Il convient d’observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur, pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l’échelle des valeurs à transmettre.
    • L’individualisation de toute sanction conduit à la nécessité de tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline.

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La mesure conservatoire


article D.511-33
Définition : la mesure conservatoire donne la possibilité au chef d’établissement d’interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline.
L’élève mineur sera remis à son représentant légal.
Un courrier mentionnant la mesure conservatoire est à remettre ou à adresser à l’élève et à son représentant légal (si l’élève est mineur) ou à l’élève s’il est majeur.

La mesure conservatoire prend effet le jour où les faits nécessitant cette mesure ont été commis.
Cette mesure doit être utilisée en cas de nécessité avérée ou afin d’assurer la sécurité de l’établissement.
La mesure conservatoire ne constitue pas une sanction.

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Les convocations du conseil de discipline


Délais : dès que la date du conseil de discipline est arrêtée, les convocations doivent être adressées, au minimum 8 jours (prévoir 2 jours supplémentaires, nécessaires à l’acheminement du courrier) avant la date de réunion.

Motifs : les motifs retenus pour la tenue du conseil de discipline doivent être, dans la mesure du possible, très précis (date, lieu de l’incident, circonstances), faute de quoi, certaines décisions peuvent être infirmées en appel.


A – Convocation des membres du conseil de discipline


Articles D.511-20 et D.511-31
  • le chef d’établissement adjoint
  • le conseiller principal d’éducation
  • le gestionnaire de l’établissement
  • les représentants des personnels (4 représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service)
  • les représentants des parents d’élèves (3 en collège – 2 en lycée)
  • les représentants des élèves (2 en collège – 3 en lycée)

Ne peuvent siéger en qualité de membre du conseil de discipline :
  • Un membre du conseil de discipline ayant demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil de discipline. Possibilité de convoquer ce membre en qualité de témoin, sur désignation du chef d’établissement. Dans ce cas, se reporter au modèle de convocation « personnes désignées par le chef d’établissement ».
  • Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci.
  • Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours, (impossibilité de siéger en qualité de membre ou en qualité de délégué de classe, jusqu’à l’intervention de la décision définitive).
  • Un élève ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire (impossibilité de siéger en qualité de membre ou en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire).
Dans les cas ci-dessus, le suppléant est convoqué.

Les convocations doivent impérativement indiquer :
  • les textes de référence
  • les date, heure et lieu de la tenue du conseil de discipline
  • les nom, prénom et classe de l’élève concerné
  • le déroulement des faits : les motifs qui sont à l’origine de la tenue du conseil de discipline ainsi que les date et lieu des faits, le plus exactement possible
  • la possibilité de consulter le dossier préparé pour le conseil de discipline

Pièces du dossier : tous les rapports d’incidents et pièces portés au dossier doivent être datés et signés en indiquant clairement les noms et qualités des signataires.
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B – Convocation des personnes désignées par le Chef d’établissement


Article D.511-39

  • personne ayant demandé la comparution de l’élève devant le conseil de discipline
  • deux professeurs de la classe de l’élève en cause
  • deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause
  • témoins ou personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève

Les convocations doivent impérativement indiquer :
  • les textes de référence
  • les date, heure et lieu de la tenue du conseil de discipline
  • les nom, prénom et classe de l’élève concerné
  • le déroulement des faits : les motifs qui sont à l’origine de la tenue du conseil de discipline ainsi que les date et lieu des faits, le plus exactement possible


La convocation peut être remise en main propre :
  • aux membres du conseil de discipline
  • aux professeurs et délégués de la classe de l’élève
  • à toute personne convoquée, exerçant dans l’établissement

Dans ce cas, il convient de faire signer un reçu portant la qualité du signataire et la date du retrait du document.

Cette procédure ne s’applique pas aux convocations destinées à l’élève et (ou) à ses représentants légaux qui sont obligatoirement transmises en courrier recommandé avec accusé de réception.

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C - Convocation de l’élève et de son (ou ses) représentant(s) légal(aux)


Articles D.511-31 et D.511-32

Les convocations doivent impérativement indiquer :
  • les textes de référence
  • les date, heure et lieu de la tenue du conseil de discipline
  • les nom, prénom et classe de l’élève concerné
  • le déroulement des faits : les motifs qui sont à l’origine de la tenue du conseil de discipline ainsi que les date et lieu des faits, le plus exactement possible
  • la possibilité pour l’élève et son (ses) représentant(s) légal(aux) de consulter le dossier préparé pour le conseil de discipline
    Pièces du dossier : tous les rapports d’incidents et pièces portés au dossier du conseil de discipline doivent être datés et signés en indiquant clairement les noms et qualités des signataires.
  • la possibilité à l’élève de présenter lui-même sa défense ou de se faire assister de la personne de son choix
    Le défenseur doit avoir la possibilité de consulter le dossier préparé avant le conseil de discipline.


Ces convocations doivent impérativement être envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception au moins 8 jours avant la tenue du conseil de discipline (+ 2 jours pour l’acheminement)


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IV - Le conseil de discipline


Introduction


La séance du conseil de discipline est une procédure individuelle : au cas où plusieurs élèves sont convoqués pour un même fait, ils doivent être entendus séparément et chaque élève doit faire, impérativement, l’objet d’un conseil de discipline individuel.

Pièces du dossier : tous les rapports d’incidents et pièces portés au dossier du conseil de discipline doivent être datés et signés en indiquant clairement les noms et qualités des signataires.


Le(a) président(e)


Article D.511-20
  • le chef d’établissement ou en cas d’absence de celui-ci, son adjoint.
  • en cas d’appel de la décision auprès du Recteur, c’est le président qui sera convoqué devant la commission académique d’appel

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Le quorum


Article D.511-35
  • il doit être atteint pour que le conseil de discipline siège valablement
  • il doit être égal à la majorité des membres composant le conseil de discipline
  • en absence de quorum : le conseil de discipline doit être convoqué, de nouveau, et se tenir dans un délai minimum de 8 jours et de 15 jours maximum. Il peut siéger quelque soit le nombre de membres présents
  • en cas d’urgence, ce délai peut être réduit

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Ouverture de la séance


Article D.511-36
  • par le président
  • désignation d’un secrétaire de séance par le président
  • émargement de la liste par les membres du conseil de discipline
    • Cas particulier : (D.511-37) : si la nature des accusations le justifie et que les 2/3 au moins des membres le demandent, les délégués de classe mineurs se retirent de la séance du conseil de discipline.

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Déroulement du conseil de discipline


Article D.511-38

a) Introduction de l’élève, de son ou ses représentants légaux (si l’élève est mineur) et de la personne chargée d’assister l’élève (défenseur), le cas échéant.

b) Lecture du rapport motivant la proposition de sanction par le président

c) Audition : (D.511-39)
  • l’élève
  • et sur leur demande, son ou ses représentants légaux et son défenseur
d) Auditions complémentaires :
  • personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève
  • deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe éducative
  • les deux délégués de la classe de l’élève en cause
  • toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats

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Conduite de la réunion


Article D.511-40
  • respect du contradictoire lors de la procédure et des débats
  • portée éducative du conseil de discipline

Préalable à la délibération du conseil de discipline :
  • l’élève, son ou ses représentants légaux (élève mineur) et le défenseur, le cas échéant, sont invités à quitter la salle durant la délibération. Ils seront ré-introduits pour la lecture de la décision.
  • les personnes introduites individuellement, sortent après avoir répondu aux questions posées par les membres du conseil de discipline

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Délibération et vote de la décision


Article D.511-41

La sanction proposée au vote peut différer de celle proposée par le président en début de séance, de même que les faits avérés peuvent être requalifiés, compte tenu des échanges et des auditions.
  • uniquement en présence des seuls membres ayant voix délibérative
  • à bulletins secrets
  • à la majorité des suffrages exprimés :
    • les abstentions, bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.

Au cas où la sanction proposée par le chef d’établissement n’obtient pas la majorité des voix, le chef d’établissement soumet au vote du conseil de discipline une autre sanction prévue dans l’échelle des sanctions du règlement intérieur.
Il procède ainsi jusqu’à l’obtention d’une majorité.

Obligation du secret à toutes personnes ayant participé et pris part aux délibérations concernant les faits, documents et échanges dont ils ont eu connaissance, pendant le conseil de discipline.

Attention : aucun propos tenu lors de la délibération ne doit figurer au procès-verbal.


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V – Après le conseil de discipline


Le procès verbal


Article D.511-42

Le procès verbal doit faire l’objet d’une rédaction claire et objective puisque attaquable en commission académique d’appel puis devant le Tribunal Administratif.


A – Présentation du procès verbal


Il mentionne obligatoirement :
  • les noms, prénoms et qualités :
    • du président
    • du secrétaire de séance
    • des membres du conseil de discipline
    • des autres personnes ayant assisté au conseil de discipline
    • de l’élève (ainsi que sa classe et sa date de naissance)
  • motifs : faits exacts avec précision des date et lieu
  • réponses fournies par l’élève, aux questions posées en cours de séance
  • observations du ou des représentants légaux et le cas échéant du défenseur
  • débat (contradictoire)
  • les questions et les réponses apportées par les témoins (à charge et à décharge)
  • la décision prise par les membres après délibération
  • ventilation des votes détaillée (pour – contre – nul - abstention)
  • signature du président et impérativement ses nom, prénom et qualité ainsi que pour le secrétaire de séance

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B – Remarques importantes


Rédaction du procès verbal :
  • Le motif de la comparution doit être le plus précis possible puisqu’il peut être attaquable devant la commission académique d’appel puis devant le Tribunal Administratif.
    • Eviter les termes génériques tels que « manquements graves et répétés au règlement intérieur », sans indication d’un fait, lieu et date précis : dans ce cas, le doute est permis en ce qui concerne la double sanction par manque de précision, ce qui , en cas d’appel devant la commission d’appel peut aboutir à une infirmation de la décision prise par le conseil de discipline.
  • Le motif de la décision finale peut différer du motif de la comparution.
    • La re-qualification du fait est possible :
      Par exemple, si un élément communiqué lors du conseil de discipline, ou l’audition d’un témoin, apporte un éclairage différent ou nouveau de la situation.
  • Les délibérations ne doivent pas figurer sur le procès verbal du conseil de discipline
  • Veiller au respect de :
    • l’échelle des sanctions
    • l’adéquation de la sanction eu égard au fait reproché
  • Le procès verbal est une pièce officielle, signée du président et du secrétaire de séance (avec indication de leurs noms et prénoms).
  • Un exemplaire demeure aux archives de l’établissement.
  • Une copie du procès verbal et de la liste d’émargement sont adressées, dans les 5 jours suivant la tenue du conseil de discipline, au Rectorat, Division des Etablissements, sous couvert de l’Inspection Académique.
  • Le procès verbal peut être transmis aux responsables légaux, à l’élève ou au défenseur, sur leur demande.
  • C’est une pièce importante examinée attentivement lors d’une commission académique d’appel.

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Le vote :
  • Au cas où la sanction proposée par le chef d’établissement n’obtient pas la majorité des voix, le chef d’établissement soumet au vote du conseil de discipline une autre sanction prévue dans l’échelle des sanctions du règlement intérieur.
  • Dans ce cas, il reporte pour chaque proposition, la sanction et la répartition des voix.


Exclusion définitive : (D.511-43)Dans ce cas, s’il s’agit d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le chef d’établissement doit immédiatement avertir les services de l’Inspection Académique afin que l’élève soit re-scolarisé au plus vite.

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La notification


Article D.511-42

A la fin du conseil de discipline, le président du conseil de discipline notifie la décision, aussitôt, par oral, à l’élève et à ses représentants légaux (élève mineur).

Cette décision doit obligatoirement être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’élève et à ses représentants légaux (élève mineur).

En effet, c’est à partir de la date de réception de la notification par la famille ou l’élève, s’il est majeur, que commence le délai légal de huit jours, pendant lequel toute décision peut être déférée au recteur d’académie. Faute de date de réception de la notification, le délai d’appel est sans limite.


Destinataires :
  • L’élève (mineur ou majeur)
  • Représentants légaux (élève mineur)


Recours :
La notification mentionne les voies et délais de recours fixés à l’article R.511-49 :
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Suivi administratif des sanctions


Article D.511-13

le registre des sanctions


Article D.511-13

Un registre des sanctions est tenu dans chaque établissement, reprenant l’énoncé des faits, les circonstances et les mesures prises à l’encontre d’un élève, sans mention de son identité.
Le registre des sanctions est utilisé à l’occasion de chaque procédure disciplinaire, dans le but de guider l’appréciation des faits et de garder la cohérence nécessaire aux sanctions prononcées au sein de l’établissement.

SanctionEffacement des sanctions
  • avertissement
  • blâme
  • mesure de responsabilisation
  • mesure alternative : si l’élève a respecté l’engagement écrit précisant les conditions de mise en œuvre de ladite mesure.
Fin de l’année scolaire
  • exclusion temporaire de la classe
  • exclusion temporaire de 8 jours de l’établissement ou d’un service annexe
  • mesure alternative : si l’élève n’a pas respecté l’engagement écrit, la sanction initialement envisagée est inscrite au dossier
Un an à partir de la date à laquelle la sanction a été prononcée(de date à date)
  • exclusion définitive
Pas d’effacement du dossier(sauf loi d’amnistie, selon conditions)

Il est à noter que l’élève peut demander l’effacement de toute sanction, sauf l’exclusion définitive, s’il change d’établissement. Le chef d’établissement se prononce au vu du comportement de l’élève depuis l’exécution de la sanction dont il demande l’effacement et au regard de ses motivations.
Toutes les sanctions qui figurent au dossier administratif de l’élève sont effacées au terme de ses études dans le second degré.

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Annexes


Article R. 421-85


En savoir plus sur cet article ...
Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
  • 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
  • 2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
  • 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
  • 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
  • 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
  • a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
  • b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.


Article R.421-85-1


En savoir plus sur cet article ...
Créé par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 4

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

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Article R. 511-12


Préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.

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Article R. 511-13


Modifié par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 6

I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
  • 1° L'avertissement ;
  • 2° Le blâme ;
  • 3° La mesure de responsabilisation ;
  • 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
  • 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
  • 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.


II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.


III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.

Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.


IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.

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Article R. 511-14


Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.

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Article R. 511-19-1


Créé par Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 9

Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.

Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.

La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

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Article R. 511-20


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
  • 1° Le chef d'établissement ;
  • 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
  • 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
  • 4° Le gestionnaire de l'établissement ;
  • 5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • 6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
  • 7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

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Article R511-21


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

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Article R511-22


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.

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Article D511-25


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.

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Article R511-26


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel sont fixées par les articles R. 511-27, D. 511-30 à R. 511-44, D. 511-46 à D. 511-52.

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Article R511-27


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Article D511-30


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

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Article D511-31


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
  • 1° L'élève en cause ;
  • 2° S'il est mineur, son représentant légal ;
  • 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
  • 4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
  • 5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.

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Article D511-32


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.

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Article D511-33


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

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Article D511-35


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

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Article D511-36


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.

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Article D511-37


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.

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Article D511-38


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

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Article D511-39


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
  • 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
  • 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
  • 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
  • 4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31.

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Article D511-40


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.

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Article D511-41


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

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Article D511-42


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.

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Article D511-43


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.

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Article R511-44


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.

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Article R511-45


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
Ce conseil comprend en outre dix membres :
  • 1° Deux représentants des personnels de direction ;
  • 2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
  • 3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • 4° Un conseiller principal d'éducation ;
  • 5° Deux représentants des parents d'élèves ;
  • 6° Deux représentants des élèves.
Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

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Article D511-46


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.

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Article D511-47


Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

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Article D511-48


Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

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Article R511-49


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
NOTA: Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).

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Article D511-50


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.

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Article D511-51


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
Elle comprend en outre cinq membres :
  • 1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
  • 2° Un chef d'établissement ;
  • 3° Un professeur ;
  • 4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
NOTA: Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).

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Article D511-52


Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
dernière modification de la page le lundi 2 avril 2012 à 17H31   |   Δ haut de page
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